Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’aménagement, la modification et l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme d’une capacité maximale inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, aux conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la construction, l’aménagement ou la modification de l’installation de compostage est réalisé conformément à des plans et devis;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les matières admises dans l’installation sont:
a)  des cadavres ou parties d’animaux morts satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils sont d’origine avicole, porcine, caprine ou ovine;
ii.  ils proviennent d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
iii.  ils sont morts de causes naturelles, des suites d’un accident ou par euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie;
b)  des déjections animales provenant d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
c)  des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de végétaux effectuée par le déclarant;
d)  des écorces, des sciures, des planures et des copeaux;
5°  les matières admises dans l’installation ne doivent pas contenir:
a)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
b)  du bois verni, peint, teint, traité, du bois d’ingénierie ou du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules;
c)  du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de démolition;
6°  la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou supérieure à 25%;
7°  les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
8°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter ou en compostage, ni le compost produit;
9°  l’aire de compostage satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est aménagée sur une surface étanche;
b)  dans les 5 années précédentes, elle a fait l’objet d’un avis technique d’un ingénieur confirmant son étanchéité;
10°  l’installation de compostage est à l’abri des intempéries;
11°  le compost produit est stocké, selon le cas:
a)  sur surface étanche;
b)  en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
12°  le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la première échéance;
13°  les activités de compostage et de stockage sont réalisées:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  à l’extérieur d’une zone inondable;
c)  dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité.
Toute activité de compostage visée au premier alinéa doit être effectuée conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  une description du processus de compostage assurant la maturité du compost produit;
2°  un plan des mesures d’atténuation des impacts appréhendés sur l’environnement;
3°  un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost et de suivi environnemental.
Pour l’application du présent article, la capacité maximale de l’installation comprend les cadavres ou les parties d’animaux morts à composter, les matières en compostage ainsi que le compost produit.
D. 871-2020, a. 252; D. 1596-2021, a. 65; D. 1461-2022, a. 37; D. 985-2023, a. 6.
252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’aménagement, la modification et l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme d’une capacité maximale inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, aux conditions suivantes:
1°  le déclarant est titulaire d’un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
2°  la construction, l’aménagement ou la modification de l’installation de compostage est réalisé conformément à des plans et devis;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les matières admises dans l’installation sont:
a)  des cadavres ou parties d’animaux morts satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils sont d’origine avicole, porcine, caprine ou ovine;
ii.  ils proviennent d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
iii.  ils sont morts de causes naturelles, des suites d’un accident ou par euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie;
b)  des déjections animales provenant d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
c)  des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de végétaux effectuée par le déclarant;
d)  des écorces, des sciures, des planures et des copeaux;
5°  les matières admises dans l’installation ne doivent pas contenir:
a)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
b)  du bois verni, peint, teint, traité, du bois d’ingénierie ou du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules;
c)  du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de démolition;
6°  la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou supérieure à 25%;
7°  les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
8°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter ou en compostage, ni le compost produit;
9°  l’aire de compostage satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est aménagée sur une surface étanche;
b)  dans les 5 années précédentes, elle a fait l’objet d’un avis technique d’un ingénieur confirmant son étanchéité;
10°  l’installation de compostage est à l’abri des intempéries;
11°  le compost produit est stocké, selon le cas:
a)  sur surface étanche;
b)  en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
12°  le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la première échéance;
13°  les activités de compostage et de stockage sont réalisées:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  à l’extérieur d’une zone inondable;
c)  dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité.
Toute activité de compostage visée au premier alinéa doit être effectuée conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  une description du processus de compostage assurant la maturité du compost produit;
2°  un plan des mesures d’atténuation des impacts appréhendés sur l’environnement;
3°  un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost et de suivi environnemental.
Pour l’application du présent article, la capacité maximale de l’installation comprend les cadavres ou les parties d’animaux morts à composter, les matières en compostage ainsi que le compost produit.
D. 871-2020, a. 252; D. 1596-2021, a. 65; D. 1461-2022, a. 37.
252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’aménagement, la modification et l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme d’une capacité maximale inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, aux conditions suivantes:
1°  le déclarant est titulaire d’un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
2°  la construction, l’aménagement ou la modification de l’installation de compostage est réalisé conformément à des plans et devis;
3°  le traitement de compostage est effectué conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et comprenant notamment les renseignements suivants:
a)  une description du processus de compostage assurant la maturité du compost produit;
b)  un plan des mesures d’atténuation des impacts appréhendés sur l’environnement;
c)  un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost et de suivi environnemental;
4°  les matières admises dans l’installation sont:
a)  des cadavres ou parties d’animaux morts satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils sont d’origine avicole, porcine, caprine ou ovine;
ii.  ils proviennent d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
iii.  ils sont morts de causes naturelles, des suites d’un accident ou par euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie;
b)  des déjections animales provenant d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
c)  des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de végétaux effectuée par le déclarant;
d)  des écorces, des sciures, des planures et des copeaux;
5°  les matières admises dans l’installation ne doivent pas contenir:
a)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
b)  du bois verni, peint, teint, traité, du bois d’ingénierie ou du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules;
c)  du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de démolition;
6°  la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou supérieure à 25%;
7°  les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
8°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter ou en compostage, ni le compost produit;
9°  l’aire de compostage satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est aménagée sur une surface étanche;
b)  dans les 5 années précédentes, elle a fait l’objet d’un avis technique d’un ingénieur confirmant son étanchéité;
10°  l’installation de compostage est à l’abri des intempéries;
11°  le compost produit est stocké, selon le cas:
a)  sur surface étanche;
b)  en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
12°  le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la première échéance;
13°  les activités de compostage et de stockage sont réalisées:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  à l’extérieur d’une zone inondable;
c)  dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité.
Pour l’application du présent article, la capacité maximale de l’installation comprend les cadavres ou les parties d’animaux morts à composter, les matières en compostage ainsi que le compost produit.
D. 871-2020, a. 252; D. 1596-2021, a. 65.
252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’aménagement, la modification et l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme d’une capacité maximale inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, aux conditions suivantes:
1°  le déclarant est titulaire d’un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
2°  la construction, l’aménagement ou la modification de l’installation de compostage est réalisé conformément à des plans et devis;
3°  le traitement de compostage est effectué conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et comprenant notamment les renseignements suivants:
a)  une description du processus de compostage assurant la maturité du compost produit;
b)  un plan des mesures d’atténuation des impacts appréhendés sur l’environnement;
c)  un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost et de suivi environnemental;
4°  les matières admises dans l’installation sont:
a)  des cadavres ou parties d’animaux morts satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils sont d’origine avicole, porcine, caprine ou ovine;
ii.  ils proviennent d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
iii.  ils sont morts de causes naturelles, des suites d’un accident ou par euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie;
b)  des déjections animales provenant d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
c)  des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de végétaux effectuée par le déclarant;
d)  des écorces, des sciures, des planures et des copeaux;
5°  les matières admises dans l’installation ne doivent pas contenir:
a)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
b)  du bois verni, peint, teint, traité, du bois d’ingénierie ou du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules;
c)  du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de démolition;
6°  la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou supérieure à 25%;
7°  les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
8°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter ou en compostage, ni le compost produit;
9°  l’aire de compostage satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est aménagée sur une surface étanche;
b)  dans les 5 années précédentes, elle a fait l’objet d’un avis technique d’un ingénieur confirmant son étanchéité;
10°  l’installation de compostage est à l’abri des intempéries;
11°  le compost produit est stocké, selon le cas:
a)  sur surface étanche;
b)  en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
12°  le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la première échéance;
13°  les activités de compostage et de stockage sont réalisées:
a)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
b)  à l’extérieur d’une plaine inondable;
c)  dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité.
Pour l’application du présent article, la capacité maximale de l’installation comprend les cadavres ou les parties d’animaux morts à composter, les matières en compostage ainsi que le compost produit.
D. 871-2020, a. 252.
En vig.: 2020-12-31
252. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction, l’aménagement, la modification et l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme d’une capacité maximale inférieure ou égale à 150 m3 ainsi que le stockage et les activités d’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, aux conditions suivantes:
1°  le déclarant est titulaire d’un permis d’atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» visé par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
2°  la construction, l’aménagement ou la modification de l’installation de compostage est réalisé conformément à des plans et devis;
3°  le traitement de compostage est effectué conformément à un rapport technique signé par un agronome ou un ingénieur et comprenant notamment les renseignements suivants:
a)  une description du processus de compostage assurant la maturité du compost produit;
b)  un plan des mesures d’atténuation des impacts appréhendés sur l’environnement;
c)  un protocole de suivi des opérations, de contrôle de la qualité du compost et de suivi environnemental;
4°  les matières admises dans l’installation sont:
a)  des cadavres ou parties d’animaux morts satisfaisant aux conditions suivantes:
i.  ils sont d’origine avicole, porcine, caprine ou ovine;
ii.  ils proviennent d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
iii.  ils sont morts de causes naturelles, des suites d’un accident ou par euthanasie par abattage pour cause de vieillesse ou de maladie;
b)  des déjections animales provenant d’un lieu d’élevage exploité par le déclarant;
c)  des résidus végétaux et des résidus organiques issus de la culture de végétaux effectuée par le déclarant;
d)  des écorces, des sciures, des planures et des copeaux;
5°  les matières admises dans l’installation ne doivent pas contenir:
a)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
b)  du bois verni, peint, teint, traité, du bois d’ingénierie ou du bois provenant de panneaux à lamelles orientées, de contreplaqué ou de particules;
c)  du bois provenant de centres de tri de matériaux de construction et de démolition;
6°  la siccité des matières en compostage et du compost produit est égale ou supérieure à 25%;
7°  les eaux contaminées en provenance des matières à composter et en compostage ainsi que du compost produit ne doivent pas atteindre les eaux de surface ni les eaux souterraines;
8°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre les matières à composter ou en compostage, ni le compost produit;
9°  l’aire de compostage satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est aménagée sur une surface étanche;
b)  dans les 5 années précédentes, elle a fait l’objet d’un avis technique d’un ingénieur confirmant son étanchéité;
10°  l’installation de compostage est à l’abri des intempéries;
11°  le compost produit est stocké, selon le cas:
a)  sur surface étanche;
b)  en amas sur des parcelles en culture, ces amas devant être situés à 100 m ou plus de l’emplacement d’un amas en place ou d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
12°  le compost produit doit être complètement enlevé et valorisé par épandage sur des parcelles en culture au plus tard 12 mois suivant la fin du traitement ou suivant le début de son stockage en amas sur des parcelles en culture, selon la première échéance;
13°  les activités de compostage et de stockage sont réalisées:
a)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
b)  à l’extérieur d’une plaine inondable;
c)  dans le cas du stockage de compost sur une surface étanche, à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité.
Pour l’application du présent article, la capacité maximale de l’installation comprend les cadavres ou les parties d’animaux morts à composter, les matières en compostage ainsi que le compost produit.
D. 871-2020, a. 252.